La responsabilité du fait de votre chien
La responsabilité entraîne l’obligation pour chacun de réparer les torts causés à autrui. Toute personne qui cause un dommage à quelqu’un doit le réparer, en général en lui versant une somme d’argent correspondant à ce dommage.
Ce sont les articles 1382 à 1386 du Code civil qui précisent les conditions de mise en jeu de la responsabilité.
Chacun est responsable non seulement des dommages commis par sa propre faute, par sa négligence ou son imprudence, mais également des actes commis par les personnes, les choses et les animaux dont il a la garde.
article 1385
En vertu de l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui en a la garde, est responsable des dommages que cet animal cause à autrui, qu’il se soit égaré ou échappé (chien qui franchit la clôture et mord le voisin, par exemple) ou qu’il soit sous la garde du propriétaire ou de gardien (cas du chien tenu en laisse). On peut être tenu pour responsable de dommages causés à autrui par un chien que l’on a momentanément recueilli et nourri. Pour être indemnisée, la victime doit seulement prouver que c’est l’animal qui lui a causé le dommage et qu’il appartient à telle personne ou se trouve sous la garde matérielle de telle autre personne ; elle n’a pas à prouver la faute, car une présomption de responsabilité pèse sur celui qui possède ou celui qui garde l’animal.
Ces dispositions légales concernent tous les animaux sur lesquels existe un droit de propriété et s’appliquent par conséquent aux chiens. C’est dire que toute personne qui possède un chien a intérêt à être assurée.
Agissement du chien
Pour que la responsabilité s’applique, il faut qu’il y ait eu agissement de la part du chien (aboiements, menace, attaque), mais la victime doit prouver que l’animal a joué un rôle dans la réalisation du dommage. Cette preuve étant faite, le propriétaire ou le gardien est responsable.
Citons quelques exemples :
le propriétaire doit réparation du préjudice causé par son chien lorsque celui-ci trouble la quiétude des voisins par des aboiements incessants (cour de cassation, chambre civile du 16 novembre 1961) ou lorsqu’il a subitement inversé la route, occasionnant une collision de deux véhicules (cour d’appel de Riom le 14 octobre 1964).
Plus récemment a été retenue par un tribunal belge (Verviers) la responsabilité du propriétaire d’un chien dont les aboiements et la poursuite avaient effrayé un taureau cardiaque au point d’entraîner sa mort (!).
L’article 1385 trouve fréquemment son application dans les cas de morsures, notamment lorsque des enfants sont les victimes. Ainsi, la cour de cassation, chambre civile (1er mars 1972) a décidé que c’est à bon droit qu’est admise la responsabilité du propriétaire lorsqu’un enfant, invité à déjeuner avec ses parents chez des amis possédant des chiens, a été mordu par ceux-ci dans le jardin de la maison.
La cour a constaté que le maître de maison n’avait pas averti ses hôtes que les chiens, attachés par une chaîne coulissante, bénéficiaient d’une semi-liberté leur permettant de parcourir la presque totalité du jardin et qu’en présence d’animaux qui étaient dangereux, il aurait dû prendre des précautions supplémentaires.
La responsabilité du vétérinaire
Dans l’exercice de ses fonctions, le vétérinaire engage d’une part sa responsabilité médicale et, d’autre part, sa responsabilité en tant que gardien de l’animal.
La responsabilité médicale
des vétérinaires est soumise à la même règle que celle des médecins. Il n’a pas l’obligation de guérir, mais il doit donner des soins attentifs et en harmonie avec le niveau de connaissances scientifiques de l’époque, en vue de la guérison ou du soulagement des malades. Néanmoins, il n’est pas exclu que la responsabilité du vétérinaire puisse être retenue, à la suite par exemple du décès d’un animal, si des propriétaires prouvent qu’il a commis une faute. On trouve dans la jurisprudence divers arrêts concernant la responsabilité des vétérinaires :
le vétérinaire qui remet au propriétaire d’animaux un médicament dont il ne connaît pas la composition (et donc la nocivité) et dont l’ingestion entraîne la mort de ces animaux, comment une imprudence grave qui engage sa responsabilité.
comment un manquement manifeste à ses obligations le vétérinaire qui, après avoir procédé à la castration d’un animal, laisse supposer au propriétaire que l’opération a parfaitement réussi alors qu’il n’en est rien. I est donc responsable des conséquences de l’erreur qu’il a commise.
Mais aucune responsabilité ne découle du fait qu’un traitement consciencieusement ordonné ou appliqué, selon les règles ordinaires et avec les précautions nécessaires, n’a pas donné les résultats escomptés.
Un vétérinaire qui administre un vermifuge normalement bien toléré par les chiennes prêtes à mettre bas n’est pas responsable d’un décès dû à une sensibilité anormale et imprévisible au produit injecté.
Le vétérinaire
est réputé gardien du chien pendant les soins. C’est le second aspect de sa responsabilité. Tant qu’un chien est sur la table d’examen, le vétérinaire en a la garde.
Il engage sa responsabilité si l’animal mord son propriétaire qui l’aide dans l’administration des soins. Cette responsabilité n’est que partielle si la victime a provoqué la morsure par son attitude.
Assurance
Le vétérinaire doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle (R.C.P). Elle doit le couvrir à raison des dommages qu’il est susceptible de causer dans l’exercice de sa profession, et qui engagent sa responsabilité civile. Le contrat doit prévoir que la garantie s’applique aux accidents survenus à des tiers, aux animaux soignés et aux salariés du vétérinaire, ainsi qu’aux accidents dus aux animaux eux-mêmes.
Qui est responsable ?
Le responsable du dommage causé par l’animal est, répond l’article 1385, “le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage”.
En principe, c’est donc le propriétaire qui est responsable, et sa responsabilité est illimitée, en ce sens qu’étant attachée au droit de propriété, elle dure aussi longtemps qu’il est propriétaire de l’animal. Le cas du propriétaire qui garde lui-même son chien ne soulève donc pas de difficulté : il est responsable des dommages causés par l’animal, même égaré ou échappé. Il lui incombe en effet de prendre le maximum de précautions pour éviter que le chien ne s’échappe.
L’usage de l’animal, au contraire, à quelque titre qu’il ait été concédé, est un droit temporaire. Il en découle que la responsabilité l’est également.
La loi dit :
“le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal”. Elle établit donc une alternative, c’est-à-dire que la responsabilité ne pèse que sur l’un des deux.
Le propriétaire cesse d’être responsable lorsqu’il a confié l’usage de son chien à un tiers. C’est naturellement celui qui se sert de l’animal qui doit veiller à ce qu’il ne cause aucun dommage. Mais faut-il prendre l’expression de la loi au pied de la lettre ? La cour de cassation l’interprète, en ce sens que la responsabilité incombe à celui qui garde le chien, ce qui est plus logique. La responsabilité est alternative et non cumulative et, si’l avait confié son chien à une autre personne, le propriétaire peut prouver par tous les moyens qu’il n’en avait plus la garde au moment de l’accident. C’est la personne qui gardait le chien qui en avait l’utilisation, et partant, la direction. Le propriétaire est alors déchargé de la présomption.
Attention !
C’est à la notion de garde de l’animal plutôt qu’à celle de sa propriété qu’est liée la responsabilité. Et, même si l’animal s’échappe, vous restez responsable des dommages qu’il pourrait causer, à moins que vous ne commettiez une imprudence. Si par exemple, vous laissez le chien vagabonder sur une route, vous serez responsable s’il provoque un accident. Le propriétaire (ou le gardien du chien) ne sera pas responsable s’il prouve que la victime, ou une autre personne, est à l’origine du dommage.
Un chien avait traversé la chaussée devant une voiture à la tombée de la nuit. Le conducteur freina pour l’éviter et son véhicule fut percuté par les voitures qui le suivaient. Le propriétaire du chien fut déclaré entièrement responsable des dommages. Les juges ont estimé que les heurts successifs étaient manifestement et exclusivement dus à l’arrivée inopinée du chien, et qu’il n’était pas prouvé que les véhicules se suivaient de trop près (cassation 13.12.1967).
Quand la responsabilité cesse-t-elle ?
Nous avons vu que l’article 1385 du code civil institue à la charge du propriétaire ou du gardien du chien une présomption de responsabilité. La jurisprudence considère que la responsabilité peut être écartée si le propriétaire, ou le gardien, démontre que le dommage subi est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable : cas de force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime.
Il peut y avoir exemption de responsabilité dans les cas de légitime défense, de vol, de viol de propriété ou d’habitation ou si le chien est attaqué par une personne ou un animal.
Le cas de force majeure.
Il y a force majeure lorsque survient un fait imprévisible contre lequel on ne peut rien. En effet, l’événement de force majeure est celui qui présente les caractères spécifiques suivants : être imprévisible, irrésistible et extérieur.
Si, à l’approche d’un train ou d’une voiture, un chien fait un écart et occasionne ainsi un dommage, le gardien ne saurait invoquer, comme cas fortuit, la frayeur produite sur l’animal car, à l’heure actuelle, les chiens sont habitués aux bruits de la circulation. Au contraire, la frayeur constitue la force majeure lorsqu’elle est due à un événement imprévisible : chute fortuite d’un arbre ou de la foudre (le simple bruit de tonnerre n’est pas un cas de force majeure) ou si, pris de panique à la suite d’une explosion, le chien mord.
La rage n’est pas, en principe, une cause d’exonération de responsabilité. Le propriétaire ou le gardien est responsable, car on considère qu’il doit savoir que son chien est atteint par la rage par la simple observation des symptômes qu’il présente (sauf, peut-être, au tout début d’une épidémie soudaine).
Le fait d’un tiers.
La faute commise par un tiers n’exonère pas le gardien d’un animal de sa responsabilité à moins qu’elle n’ait pas été imprévisible et irrésistible. Ainsi, lorsqu’un tiers a mis en liberté un chien susceptible de causer des dommages ou l’a excité à attaquer un homme ou un animal, c’est le tiers qui est responsable du dommage causé par le chien.
Exemple : une personne hébergeait un ami chez elle. Cet ami sortit les chiens de la maison en l’absence du propriétaire et les laissa divaguer sur la route. L’un d’eux provoqua la chute d’un motocycliste. Le responsable de l’accident fut celui qui avait laissé les chiens errer sur la route.
La faute de la victime.
La faute de la victime exonère l’auteur du dommage de sa responsabilité, en cette matière comme toujours. Quelqu’un est mordu par un chien de garde alors qu’il a pénétré sans motif plausible dans une propriété close ou rien ne l’appelait et à l’entrée de laquelle était posé un écriteaux “chien méchant”. Il est responsable et ne peut se retourner contre le propriétaire du chien. Mais la cour de cassation exige que la faute de la victime apparaisse comme la cause unique du dommage. C’est le degré de gravité de la faute de la victime qui déterminera seule la condition, le cas échéant, du partage de responsabilité. Dans l’exemple que nous venons de citer, s’il n’y avait eu ni écriteau ni enclos, la faute de la victime aurait été moindre et un partage de responsabilité aurait pu être envisagé.
Enfin, le sauveteur qui agit dans l’intérêt du propriétaire de l’animal ou pour le bien public ne comment pas une faute. C’est ainsi qu’une personne cherchant à s’emparer d’un chien courant sur la voie publique (même si celui-ci s’est enfui) et qui, ce faisant, provoque un accident, ne sera pas tenu pour responsable si elle prouve qu’elle a agi pour le bien public.
L’indispensable assurance
Nous avons vu que le propriétaire d’un chien est responsable des dégâts causés par celui-ci. Il a donc tout intérêt à prendre une assurance qui le couvre en cas de dommages provoqués par l’animal.
Il y a, en fait, deux sortes d’assurance-responsabilité. L’une consiste à inclure votre chien dans votre “assurance responsabilité civile chef de famille”, généralement comprise dans les contrats d’assurance “multi-risques-habitation”. Votre assureur pourra d’ailleurs exiger que vous preniez pour votre chien une extension de garantie moyennant une surprime, en particulier s’il s’agit d’un chien de défense.
C’est l’assurance la plus simple et la moins chère. Le montant de la prime est variable selon la composition de votre famille et le chien dont il s’agit. (un chien de garde est considéré comme faisant courir plus de risques qu’un teckel, par exemple.)
Que couvre l’assurance
Cette assurance vous couvre pour tous les dommages causés aux tiers par votre chien. En revanche, elle ne couvre pas, en principe, les dommages que votre chien pourrait causer à vous-même ou à votre famille. Lisez bien dans quelles conditions sont prévues les interventions de la compagnie d’assurances.
Pour la chasse, l’assurance est obligatoire. Elle peut s’ajouter à votre contrat “multirisques-chef de famille”, ou à votre assurance professionnelle ou agricole. Il est également possible de passer un contrat de “responsabilité civile chasse”. Si vous confiez votre chien à quelqu’un, il est bon de prévoir également une extension de garantie en sa faveur.
L’autre assurance responsabilité civile est une “assurance de la responsabilité civile des propriétaires ou gardiens de chiens”. Il s’agit d’une assurance spécifique dont le ou les bénéficiaire(s) est ou sont le souscripteur, le propriétaire du chien désigné dans la police ou toute personne assumant la garde du chien à titre gratuit avec l’autorisation du souscripteur ou du propriétaire. Ce contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, troubles psychiques, par exemple, qui peuvent être causés aux tiers par le chien.
la garantie
La garantie s’applique notamment au cas de rage et elle est étendue aux remboursements des frais de visites de vétérinaire et de certificat prescrits par les autorités à la suite de morsures.
Mais ne sont pas compris dans la garantie de responsabilité civile (sauf stipulation contraire aux conditions particulières et surprime spéciale) les dommages causés par les chiens employés à la garde d’entreprise à caractère industriel ou commercial ni les dommages résultant de la participation de chiens en tant que concurrents lors de manifestations sportives ou d’essais préparatoires à ces manifestations. Pour ces cas d’exclusion, vous avez donc intérêt, et c’est beaucoup plus prudent, à souscrire un contrat spécial. Ce pourra être celui de “responsabilité civile professionnelle” pour les chiens de garde ou ceux accompagnant leur maître dans la poursuite de ses activités.
Si donc le chien est utilisé professionnellement, les risques d’accident entrent dans le champ d’application du contrat “responsabilité civile professionnelle ou agricole”.