Les garanties et la prévention des maladies
La protection prévue par la loi de 1971 et son décret d’application de 1975 est la suivante : si, une fois la vente effectuée, l’acheteur constate une maladie, il doit faire appel au vétérinaire. Si celui-ci décèle la maladie de Carré ou l’hépatite contagieuse, l’acheteur présente l’animal aux vétérinaires désignés dans l’attestation de vente pour procéder au diagnostic, et cela, au plus tard dans les quinze jours après la date de la livraison et non de la vente. Une date de livraison antérieure à celle de la vente peut empêcher tout recours ultérieur en raison du dépassement du délai légal.
Preuve
S’il est prouvé que le chien est atteint d’une des maladies nommées ci-dessus, la vente est nulle de droit. L’acheteur dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de la date de livraison pour intenter une action en nullité de vente. Si l’animal meurt ou est abattu (au cours des quinze jours suivant la livraison), l’action en nullité de vente doit être intentée dans les quinze jours suivant la mort ou l’abattage. Il s’agit d’une protection limitée puisqu’elle ne concerne que les maladies citées ci-dessus.
Quels sont les recours si le chien est atteint d’un autre maladie ?
L’article 1641 du code civil relatif à la garantie contre les vices cachés ne s’applique pas, en principe, à la vente des chiens, sauf si une convention dérogatoire aux dispositions du code rural (article 284) le prévoit. Mais il est arrivé que les tribunaux l’appliquent quand il s’agit de vendeurs professionnels.
Pour les chiens,
l’action pour vices rédhibitoires détaillés par l’article 285 du code rural pourrait donner lieu à la garantie du vendeur. Mais ce texte énumère certaines maladies ou vices où le chien ne figure pas. Ainsi, si la maladie ou le vice affectant le chien ne sont pas visés dans cet article, il n’y aura pas de garantie. On peut néanmoins demander au tribunal d’instance une application extensive de cet article. L’action ne peut être exercée que dans des délais très courts (quinze à trente jours) et il faut saisir le tribunal d’instance pour qu’il nomme un expert dans les conditions prévues par l’article 292 du code rural.
Toute vente d’un chien atteint de maladie contagieuse (la rage, par exemple) est frappée de nullité de droit (article 240-3 du code rural). Il faut alors, dans un délai de quarante-cinq jours après la livraison, s’adresser au tribunal d’instance qui nommera un expert.
on peut retenir encore l’erreur sur la substance : c’est le cas d’un chien qui, indemne de maladie contagieuse ou de vices rédhibitoires, manifeste une “infirmité cachée qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine” ; par exemple, on a acheté un chien surtout pour la reproduction et le chien ne peut se reproduire. Dans ce cas, l’acheteur a été trompé, son consentement est vicié. On recourt alors à l’article 1109 du code civil relatif à la notion d’erreur sur la substance et on parle de vice de consentement. On peut agir dans un délai plus long que ceux précédemment cités. En matière de dol, manœuvre frauduleuse tendant à tromper sciemment l’acheteur, l’action en nullité est en effet possible durant un délai de cinq ans (article 1116 du code civil).
L’action pénale
On peut toujours déposer une plainte si le chien qui a été vendu était atteint d’une maladie contagieuse (rage, par exemple) ainsi que pour escroquerie, publicité mensongère, abus de confiance. Mais attention, ne faites pas de dénonciation calomnieuse, vous pourriez encourir des poursuites à votre tour.
L’acheteur
qui s’estime victime d’une vente frauduleuse doit rapidement en aviser soit la police, le parquet ou le Service de la répression des fraudes et du contrôle des prix de son département, et envoyer deux copies de cette lettre, l’une au service de la répression des fraudes et du contrôle des prix de son département, et envoyer deux copies de cette lettre, l’une au service de la répression des fraudes à Paris (service de la répression des fraudes et du contrôle des prix, direction de la qualité, 44 bd de Grenelle 75015 Paris) et l’autre à la S.C.C (société centrale canine, 215 rue Saint-Denis 75002 Paris).
Le service de la répression des fraudes étudiera le dossier et le transmettra au parquet avec ses conclusions. Sitôt qu’il sera avisé que sa plainte a été retenue, l’acheteur pourra se constituer partie civile et avertir la S.C.C afin que celle-ci se porte également partie civile.
La vente d’un chien à pedigree
Il existe un livre des origines français (L.O.F) créé en 1885 par la société centrale canine (S.C.C) pour l’amélioration des races de chiens en France et où doivent figurer tous les chiens de race ; le L.O.F a été inscrit au registre des livres généalogiques par le ministère de l’Agriculture.
Lorsqu’il y a reproduction, l’éleveur français, propriétaire de chien à pedigree, déclare la saillie à la S.C.C dans les quatre semaines. À la réception, la S.C.C (lui adresse un imprimé pour la déclaration de naissance). Une fois que les chiots sont nés, l’éleveur fait une demande d’inscription au L.O.F. Il lui est fourni un certificat de naissance (d’inscription provisoire au L.O.F). C’est cette pièce qu’il doit fournir lors de la vente d’un chiot qu’il déclare avec origines (françaises).
Attention !
ce document n’est pas un pedigree. Pour obtenir ce dernier, le chien devra passer, vers douze ou quinze mois, selon sa race, une visite de confirmation devant un jury qui décidera s’il sera ou non inscrit définitivement au L.O.F, donc s’il aura ou non un pedigree. Dans tous les cas, un chiot ne peut avoir qu’un certificat de naissance puisque le pedigree n’est délivré que plus tardivement. Prétendre qu’un chiot a un pedigree n’est souvent qu’un argument de vente fallacieux.