Protection juridique des animaux
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Protection juridique des animaux

protection juridique des animaux
protection juridique des animaux

Le 2 juillet 1850, au milieu des railleries de l’Assemblée nationale (certains députés criant “ouah-ouah”, “coin-coin”), un député, le général de Grammont, obtient le vote d’une loi punissant d’amendes ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Il s’agissait d’une des premières mesures tendant à la protection des animaux contre les mauvais traitements.

La question est toujours d’actualité, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux n’ayant toujours pas complètement cessé. Mais aujourd’hui, l’arsenal juridique s’est renforcé et des peines de prison peuvent être infligées à tout auteur de sévices.

Distinction entre les mauvais traitements et les actes de cruauté

La protection de l’animal est prévue par des textes de loi, qu’il s’agisse de mauvais traitements (article 276 du code rural et article R 38-12 du code pénal) ou d’actes de cruauté (articles 453 et 454 du code pénal).

Ces textes s’appliquent aussi bien aux animaux domestiques, donc à votre chien, qu’aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. La difficulté réside dans le fait que les mauvais traitements et l’acte de cruauté ne sont définis dans aucun texte. Il s’agit de faits identiques, mais d’une gravité inégale, que le code pénal ne définit pas. Il appartient donc aux tribunaux de faire, dans les cas d’espèces qui leur sont soumis, la distinction entre les mauvais traitements, passibles seulement des peines de police prévues à l’article R 38-12 du code pénal, et l’acte de cruauté, réprimé par l’article 453 du code pénal et qui, constituant un délit, est donc jugé par le tribunal correctionnel.

Les mauvais traitements.

L’article R 38-12 du code pénal prévoit des sanctions contre “ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité”. Les sanctions prévues sont une amende de quelques centaines d’euros ainsi qu’un emprisonnement de huit jours au plus. Le code pénal prévoit également qu’en cas de condamnation du propriétaire, le tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une œuvre de protection animale. Ont été retenus comme mauvais traitements, parmi d’autres exemples :

  • Attacher des casseroles à la queue d’un chien (tribunal de police de Clamecy, novembre 1960)
  • laisser un chien attaché en plein vent (tribunal de police de Nantes, 25 avril 1963)
  • abandonner un chien dans un appartement pendant plusieurs jours (tribunal de police de Rodez, 10 octobre 1962)

D’une manière générale, les mauvais traitements concernent l’abstention volontaire de soins, l’absence ou l’insuffisance de nourriture, de boisson et d’abri.

Les actes de cruauté.

L’article 453 du code pénal punit “quiconque aura sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal”. Les sanctions sont une amende de plusieurs milliers d’euros et un emprisonnement de quinze jours à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront doublées.

L’acte de cruauté dénote la volonté perverse de faire souffrir un animal de manière raffinée. Les faits suivants ont été reconnus comme actes de cruauté par les tribunaux :

  • jeter un chien dans un broyeur (tribunal de grande instance correctionnelle, Vannes, 7 juillet 1965)
  • blesser un chien d’un coup de fusil (tribunal de grande instance, Marmande, 7 octobre 1965) ou d’un coup de couteau (tribunal de grande instance Carpentras 7 février 1968)
  • blesser mortellement un chien d’un coup de feu (tribunal de grande instance, Riom 26 juin 1965)
  • assommer puis égorger un chien (tribunal de grande instance Colmar 23 mars 1965)
  • pendre “grossièrement” un chien avec un fil de fer (tribunal de grande instance Cahors 1967).

L’abandon volontaire

“L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du code pénal” (article 13-2° de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 titre 2)

On ne peut que se réjouir de cette disposition qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et de plusieurs milliers d’euros d’amende à l’encontre des maîtres qui abandonnent leur animal.

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